lundi 17 novembre 2008

USUFRUITIER ET NU-PROPRIETAIRE : Comment sont imposés les revenus fonciers ?

(Source : Conseils par des Notaires)


Dans certains cas, le contribuable est autorisé à imputer le déficit constaté de son revenu global. La détention d'un immeuble en démembre­ment de propriété en est une illustration.


Il est très fréquent qu'à la suite d'une succession ou d'une donation, un immeuble d'habitation soit détenu par un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires. Ce démembrement de propriété comporte de nombreuses inci­dences fiscales, notamment au regard de l'ISF, mais aussi en matière de revenus fonciers.
L'une des principales questions soulevées par cette situation réside dans l'imputa­tion du déficit foncier supporté, le cas échéant, par l'usufruitier et le nu-proprié­taire. La situation diffère selon que le bien immobilier est loué à un tiers ou est occupé par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire.


LA LOCATION À UN TIERS
Lorsqu'un immeuble grevé d'un usufruit est loué à un tiers, l'usufruitier perçoit les loyers pour lesquels il est imposable dans la caté­gorie des revenus fonciers. Des loyers perçus, il déduit les charges qu'il a effecti­vement supportées et dont il est tenu au titre de l'article 605 du Code civil, par exemple les réparations d'entretien. L'usufruitier peut aussi déduire le montant des travaux des grosses réparations qu'il a effectivement pris en charge.


La définition des grosses réparations.
Conformément à l'article 605 du Code civil, les dépenses des grosses répara­tions incombent légalement au nu-proprié­taire. Elles sont néanmoins à la charge de l'usufruitier si ces travaux sont occasionnés par le défaut de réparation et d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.
Selon l'article 606 du Code civil, constituent des grosses réparations celles des gros murs et des voûtes, du rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et des clôtures. La jurisprudence et la doctrine administrative ont également considéré que rentraient dans cette catégorie les travaux tendant à la réfection du plancher et de la toiture (à l'exclusion de ceux visant seule­ment à l'amélioration ou à des réparations locatives).
En revanche, ne constituent pas des travaux de grosses réparations les dépenses de reconstruction, les travaux d'isolation des murs, de plâtrerie, de modification des installations sanitaires, électriques et de chauffage.


Le déficit subi par l'usufruitier.
L'usufruitier peut imputer sur son revenu global les déficits fonciers qu'il subit. Cette imputation s'effectue dans les condi­tions de droit commun. L'origine du démem­brement (à titre gratuit ou à titre onéreux) est indifférente, mais le contribuable doit maintenir l'affectation de l'immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la troi­sième année suivant celle de l'imputation. Si le montant des charges déductibles excède le revenu brut foncier, le déficit résultant de dépenses autres que les intérêts d'em­prunt s'impute sur le revenu global du contri­buable dans la limite annuelle de 10700 €. Cette limite est portée selon certaines moda­lités à 15 300 € en présence d'un bien acquis dans le cadre du dispositif Périssol. La fraction de déficit excédant ce seuil ainsi que celle résultant des intérêts d'em­prunt (contractés, par exemple, pour la conservation, l'acquisition, la construction ou la réparation du bien immobilier) ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Si le revenu global est insuffisant pour absor­ber le déficit foncier imputable (limité à 10 7 00 €), un déficit global est alors constaté. Il reste imputable sur les revenus globauxdes six années suivantes.


La situation du nu-propriétaire.
Dans la mesure où il ne perçoit pas les loyers, le nu-propriétaire n'a pas de revenus à déclarer au titre de ce bien immobilier. Une disposition du Code général des impôts (artide 156-1-3°) lui permet toutefois de déduire du revenu foncier de ses autres immeubles, ou, à défaut (c'est-à-dire en cas d'absence d'autres revenus fonciers ou d'insuffi­sance de ceux-ci), de son revenu global, sans limitation, les dépenses de grosses répa­rations du bien démembré qu'il a suppor­tées.
Pour que le déficit subi par le nu-proprié­taire soit imputable sur le revenu global, le démembrement de propriété doit résulter d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Le démembrement de propriété doit concer­ner un bien immobilier, bâti ou non. Sont exclus les démembrements portant sur les titres de sociétés.

Les autres dépenses.
Seule la fraction du déficit foncier résultant des grosses réparations acquittées par le nu-propriétaire conformément à l'article 605 du Code civil est imputable, sans limitation, sur le revenu global.
En conséquence, la fraction du déficit foncier ayant pour origine d'autres dépenses (par exemple, les intérêts d'emprunt, notam­ment ceux contractés pour payer les dépenses de grosses réparations) est uniquement imputable dans les conditions de droit commun (voir plus haut).
Le nu-propriétaire qui bénéficie de l'impu­tation sur son revenu global du déficit foncier ainsi constaté doit déposer une déclaration spéciale n° 2044 et ne peut, en conséquence, bénéficier du régime du micro-foncier. En revanche, l'imputation du déficit foncier constaté sur le revenu global (CGI, art.156-1-30) n'est pas subordonnée à la durée mini­male de location de trois ans prévue pour l'application du régime de droit commun. Enfin, ce dispositif spécifique ne concerne que les revenus fonciers. En conséquence, il ne s'applique pas lorsque le bien est donné en location en meublé.


L'OCCUPATION PAR L'USUFRUITIER
Si l'usufruitier occupe le logement, il n'est pas imposé à raison du revenu en nature correspondant à cette occupation gratuite. Il se trouve dans la même situation qu'un contribuable se réservant la jouissance de son logement. Il peut par ailleurs bénéfi­cier, au titre de son habitation principale, des crédits d'impôt dont aurait bénéficié le plein propriétaire occupant. L'immeuble n'étant pas loué, le nu-proprié­taire ne peut déduire les dépenses qu'il a effectivement supportées.

L'OCCUPATION PAR LE NU-PROPRIETAIRE
La situation diffère selon que le nu-proprié­taire occupe le logement gratuitement ou moyennant un loyer.
En cas d'occupation gratuite, l'usufruitier est considéré comme ayant conservé la jouissance du bien. En conséquence, il n'est pas imposé au titre de cette mise à dispo­sition, mais il ne peut déduire aucune des dépenses engagées.
Quant au nu-propriétaire, si le biendémembré constitue son habitation principale, il bénéficie, toutes autres conditions étant réunies, des crédits d'impôt éventuellement applicables mais ne peut, en principe, déduire aucune des dépenses qui lui incombent.


En cas de location
Si le nu-propriétaire verse à l'usufruitier un loyer correspondant à la valeur du marché, ce dernier se trouve dans la même situation que si le bien était loué à un tiers. Il est imposé dans la catégorie des revenus fonciers et déduit les charges qu'il a effec­tivement supportées. Le nu-propriétaire déduit notamment les dépenses de grosses réparations de ses autres revenus fonciers, ou à défaut de son revenu global.

Le contrôle du fisc
Cette situation exige la plus grande prudence. En effet, le fisc peut recourir à la procédure de répression des abus de droit et remettre en cause la déduction effectuée par le nu-propriétaire au titre des travaux de grosses réparations. Il peut prétendre que la location est fictive, notamment en raison d'un loyer non versé ou jugé anor­malement bas. Il considère alors que le bail a pour but exclusif d'atténuer la charge fiscale du nu-propriétaire.

LA SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT PAR DES CONCUBINS

(Source : Conseils par des Notaires)

Souscrire un emprunt à deux sans être mariés ni pacsés implique quelques précautions pour éviter des désagréments ultérieurs.

La vie à deux précède bien souvent le mariage. Résultat: l'acquisition du premier bien immobilier par un couple de concubins devient une pratique très répandue. Les établissements
bancaires sont rodés et chacun semble y trouver son compte sans difficulté. Toutefois, il est utile de se projeter dans l'avenir pour organiser au mieux son financement.
LES DIFFÉRENTES MODALITES D'ACQUISITION
Acheter un bien à deux sans avoir officialisé son union peut prendre différentes formes juridiques, desquelles découlent les moda­lités de financement de l'emprunt.
L'indivision
Formule la plus simple et la moins coûteuse, l'indivision remporte la grande majorité des suffrages chez les jeunes couples de concu­bins. En effet, elle permet de répartir les parts de chacun sur le bien immobilier à hauteur de son financement. Ainsi, si chaque concu­bin déclare financer 50 % du bien, le notaire stipulera dans l'acte de vente que chaque acquéreur est propriétaire à parts égales. L'indivision permet également de répartir la propriété à parts inégales si l'un des ache­teurs contribue plus largement au finance­ment. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de respecter la corrélation entre emprunt et acquisition (voir plus loin).
La Société civile immobilière (SCI)
Plus prisée par les investisseurs que par les particuliers qui souhaitent acquérir leur rési­dence principale, la SCI demeure néanmoins une alternative pour les concubins. Contrairement à l'indivision, elle implique un formalisme rigoureux et donc plus coûteux : rédaction de statuts de société, enregistre­ment au Registre du commerce et des sociétés, nomination d'un ou plusieurs gérants, tenue d'une comptabilité, publication annuelle des comptes sociaux ... En cas d'achat sous cette forme, c'est la SCI qui est propriétaire du bien. Côté financement, l'emprunt bancaire est souscrit par la société. Il fait le plus souvent l'objet d'un cautionnement personnel de chaque associé assorti d'un cautionnement solidaire entre eux.

LA FAUSSE RÉPARTITION DES PARTS
Lorsque les concubins achètent en indivision et souscrivent un prêt immobilier ensemble pour financer leur acquisition, ils choisissent parfois de répartir leurs parts dans l'acte de vente sans respecter la réalité du finance­ment. Ainsi, il n'est pas rare que l'un des concubins rembourse seul l'emprunt mais que les deux figurent à parts égales sur l'acte de vente. L'hypothèse inverse est également envisageable ! l'un des deux seulement appa­raît comme détenteur de 70% des parts du bien mais que les deux participent au remboursement de l'emprunt à même hauteur, les revenus du second ayant évolué depuis l'achat.
Les risques
La répartition des parts qui ne correspond pas à la réalité du financement constitue une véritable fausse bonne idée. En effet, en cas de séparation, celui qui a participé au financement au-delà de la part figurant dans l'acte notarié ne pourra compter que sur la bonne foi de son concubin pour rétablir la réalité des comptes. Un pari plutôt risqué. Quant à ceux qui vivent dans la plus parfaite harmonie, ils encourent les foudres de l'ad­ministration fiscale, qui peut requalifier le décalage entre parts de propriété et finan­cement en donation déguisée. La note peut être salée, les concubins ne bénéficiant d'au­cun abattement et étant fiscalement consi­dérés comme des tiers.
LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Bien organiser ses modalités de rembour­sement fait partie des précautions à pren­dre pourtous les couples d'acquéreurs et bien plus encore, pour les concubins qui sont les seuls maîtres de la gestion de leur patrimoine.
Le compte joint
Bien souvent, la vie commune implique l'ou­verture d'un compte commun sur lequel sont prélevées les mensualités destinées à rembourser l'emprunt. Rares sont les couples qui perçoivent des revenus mensuels strictement identiques. Par conséquent, même si l'emprunt est souscrit à parts égales, celui qui gagne plus rembourse plus, les revenus étant confondus. Et en cas de séparation, il sera impossible de prouver le montant réel du financement de chacun. Le compromis peut s'avérer une bonne solu­tion : chaque concubin conserve un compte bancaire personnel sur lequel est versé son salaire et le couple ouvre un compte joint sur lequel il effectue les versements néces­saires aux prélèvements de l'emprunt.
Les comptes séparés
Autre hypothèse: chaque concubin dispose d'un compte bancaire personnel sur lequel est prélevée la part de l'emprunt correspon­dant à son financement. En cas de sépara­tion, les relevés de banque permettront d'établir très précisément la contribution de chacun. À condition de bien s'entendre, aucune règle légale ne régissant la séparation des concubins.
Et en cas de séparation ?
Le transfert de prêt à un seul concubin.
Lorsque le couple se sépare et que l'em­prunt n'est pas remboursé, la solution la plus simple est de vendre le bien pour solder le prêt. Mais si l'un des deux dispose des fonds nécessaires pour racheter la part de l'autre, il peut demander à l'établisse­ment bancaire le transfert du prêt à son seul nom. Attention, toutefois, il faut présen­ter des garanties suffisantes car le passage de deux co-emprunteurs à un seul présente des risques évidents pour la banque.

CREDIT D'IMPOT ET DEPENSES D'ISOLATION OU D'ECONOMIE D'ENERGIE

(Source : Conseils par des notaires)

Les dépenses liées à l'isolation thermique et à l'économie d'énergie entreprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 peuvent être compensées de façon notable par un avan­tage fiscal.
Le crédit d'impôt concerne une liste limitative d'équipements fixée par un arrêté ministériel du 9 février 2005. Il peut s'agir de l'acquisition de chaudières à basse température ou à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude.
Mais le crédit d'impôt concerne aussi les matériaux d'isolation thermique - volets, fenêtres, calorifugeage - et les appareils de régulation de chauffage. Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques permettent aussi de bénéfi­cier de l'avantage fiscal. Attention, seule la valeur des matériaux et équipements fait l'objet du crédit d'impôt ; la main-d'œuvre en est exclue.

Qui peut en bénéficier ?
L'avantage fiscal est attribué indifféremment aux contribuables propriétaires, locataires ou occu­pants à titre gratuit de leur résidence principale. Dans les cas des logements collectifs, chaque copropriétaire peut faire état de la quote-part de ses dépenses liées à l'équipement commun et entrant dans le champ d'application du crédit d'impôt. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est accordé que pour une résidence principale située en France, qu'il s'agisse d'un logement ancien faisant l'objet d'une rénovation ou d'une habita­tion neuve ou en cours de construction.
Quel est le taux du crédit d'impôt et le montant maximum ?
Le crédit d'impôt est plafonné à 8000 euros pour une personne seule, 16000 euros pour un couple ; ces montants sont majorés de 400 euros pour le premier enfant, 500 euros pour le second et 600 euros par enfant à compter du troisième. Ces plafonds englobent toutes les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt engagées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. À noter toutefois qu'en cas de changement de résidence principale, le contribuable bénéficie d'un nouveau plafond. Enfin, le crédit d'impôt ne peut excéder 15 % du prix d'acquisition d'une chaudière à basse température, 25 % d'une chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou d'un appareil de régulation de chauffage ; ce dernier plafond est porté à 40 % si le logement concerné a été achevé avant le 1er janvier 1977 et si ces équipements sont installés au plus tard le 3l décembre de la deuxième année qui suit celle de son acquisition. Enfin, le crédit s'élève à 50 % du coût d'un équipe­ment de production d'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur.
Quelles sont les modalités d'imputation et de restitution ?
Pour bénéficier de l'avantage fiscal, il faut imputer le crédit d'impôt sur le montant de l'impôt sur le revenu dû pour l'année du paiement de la facture. Si ce crédit excède l'impôt ou si le particulier n'est pas imposable, l'administration fiscale reverse la somme au contribuable. Cas particulier, si après avoir bénéficié du dispositif à la suite d'un sinistre, le contribuable obtient dans les cinq ans le remboursement de ses dépenses par sa compa­gnie d'assurance, il fait l'objet d'une reprise du crédit d'impôt.Toutefois, si les dépenses d'équipement étaient intervenues avant le sinistre, il ne risque aucune reprise de son crédit d'impôt.
Quels sont les justificatifs à fournir ?
Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut justifier de ses dépenses en remettant une facture à l'administration fiscale. La date prise en compte est celle du paiement effectif de la facture, le versement d'un acompte n'ayant pas de valeur au titre l'avantage fiscal. À titre d'exemple, si le particulier verse un acompte en décembre 2007 et paie la totalité de la facture en janvier 2008, il ne pourra prétendre au crédit d'impôt que sur l'imposition de ses revenus de 2008. Si le paiement des travaux est effectué par le syndic de copropriété, ce dernier doit fournir aux copro­priétaires qui ont financé les travaux une attesta­tion établissant formellement la date du paiement.

mardi 21 octobre 2008

LES "CHARGES RECUPERABLES"

(Source : Conseils par des Notaires)
Tout propriétaire bailleur s'est un jour demandé s'il pouvait basculer la charge de telle ou telle dépense sur son locataire ; voici quelques éléments de réponse.
> Qu'est-ce qu'une charge récupérable?
Les charges récupérables correspondent aux frais payés par le propriétaire qu'il peut réclamer à son locataire s'il le désire. Elles sont distinctes du loyer de base et portent sur trois grandes catégories de dépenses: les frais entraînés par les services liés à l'usage de l'immeuble, les dépenses d'entretien des parties communes et les taxes locatives liées à l'enlèvement des ordures ménagères ou au balayage. Attention, elles ne doivent pas être confondues avec les réparations locatives.

> Quelles sont les charges concernées ?
Les charges récupérables sont énumérées dans le décret du 26 août 1987. Cette liste est exhaustive, ce qui évite tout conflit entre propriétaire et locataire. Si la dépense ne figure pas sur la liste, le propriétaire ne peut pas la réclamer.Aucun débat n'est envisageable. Le décret répartit ces charges en huit catégories; il détaille pour chacune les dépenses concernées :
- ascenseurs et monte-charges,
- parties communes intérieures,
- espaces extérieurs,
- eau froide, eau chaude et chauffage collectif,
- installations individuelles (chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives),
- hygiène du bâtiment,
- impositions et redevances,
- équipements divers (ventilation, interphones...).

> Quelles sont les modalités de paiement des charges par le locataire ?
La fréquence de paiement des charges récupéra­bles est définie par le propriétaire. Le plus souvent, le bailleur demande une provision mensuelle à verser en même temps que le montant du loyer. Une régularisation annuelle est ensuite effectuée pour ajuster le montant des charges versées au montant réel des charges récupérables. Un mois avant cette régularisation, le propriétaire doit communiquer au locataire le décompte par nature des charges, les quantités consommées pour l'eau et l'énergie et les moda­lités de répartition des charges. Le premier document, le décompte, doit être fourni au propriétaire par le syndic, le cas échéant. De plus, ce dernier doit mettre à la disposition du locataire l'ensemble des factures justificatives des charges durant le mois qui suit l'envoi du décompte.

> Le locataire est-il sanctionné en cas de non-paiement des charges ?
Le non-paiement des charges est considéré comme un manquement grave du locataire à ses obligations. C'est pourquoi la plupart des contrats de bail d'habitation comportent une clause qui en prévoit la résiliation en cas de non-paiement des charges, au même titre qu'en cas de loyer impayé. Dans ce cas, une procédure de résiliation du bail peut être engagée devant les tribunaux.

CREDIT D'IMPOT ET RESIDENCE PRINCIPALE

(Source : Conseils par des Notaires)

Depuis l'imposition des revenus de 2007, les intérêts d'emprunt versés pour acquérir une résidence principale ouvrent droit à un avantage fiscal, sous certaines conditions.
Toutes les personnes dont le domicile fiscal est situé en France et qui ont contracté, depuis le 6 mai 2007, un emprunt auprès d'un établissement financier pour l'acquisition de leur résidence principale, qu'il s'agisse d'une première acquisition ou non, sont éligibles au crédit d'impôt. La résidence principale peut être la propriété de l'un des époux ou partenaires pacsés ou bien d'une personne à la charge du foyer fiscal, sans aucune condition de ressources. Les associés d'une société civile peuvent également bénéficier du dispositif à hauteur de leur participation dans le capital social, dans les mêmes conditions que les proprié­taires détenant leur résidence en direct, sous réserve que le bien n'ait pas été antérieure­ment leur propriété.

> Les biens concernés
II doit s'agir d'un immeuble à usage de rési­dence principale, neuf ou ancien, en cours de construction ou acheté en l'état futur d'achèvement ou de rénovation. Une péni­che ou un bateau utilisé en point fixe à titre de résidence principale est également éligible au dispositif, sous réserve d'être soumis à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Le paiement d'une soulte de partage, les travaux d'agrandissement et les travaux de transformation de locaux à usage d'habitation bénéficient des mêmes dispositions.
Modalités d'application
Le crédit d'impôt est accordé lors des cinq premières années du crédit. Il est calculé
sur la base du montant des intérêts annuels de l'emprunt et vient en diminution de l'impôt sur le revenu. Pour les personnes non impo­sables, ou lorsque le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt, l'administration fiscale restitue soit la totalité du crédit d'impôt, soit la différence entre le crédit d'impôt et l'impôt dû par le contribuable.

> Montant du crédit d'impôt
La réduction d'impôt est égale à 40 % des intérêts du crédit acquittés au titre des douze premières mensualités et de 20 % au-delà jusqu'à la cinquième année, dans la limite d'un plafond. Ce plafond est déterminé en fonction de la composition familiale du foyer fiscal, appréciée au ier janvier de l'année d'imposition, ou au 31 décembre si cela est plus favorable au contribuable. Le plafond annuel est de 3750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 7500 € pour les personnes soumises à imposition commune. Si le foyer fiscal est composé d'au moins une personne handi­capée, ces montants sont respectivement portés à 7500 € et 15000 €. Le plafond de base est majoré de 500 € par personne à charge.

jeudi 4 septembre 2008

De l'intérêt fiscal de renoncer à un droit

(Source : Conseils par des Notaires)

Pourquoi renoncer à une succession ?
C'est qu'on accepte pour le tout, actif aussi bien que passif,
sans que cette acceptation puisse être partielle.
Devant des charges financières trop lourdes, un successible
peut alors préférer renoncer à ses droits.
Renonciation à succession: les règles applicables
Avant la réforme
Jusqu'en 2006, cette liberté reconnue à l'héritier ou légataire n'allait pas sans contraintes pour les tiers. Le renonçant ne payait pas de droits de succession puisqu'il ne percevait rien, mais il ne transmettait rien non plus. En effet, il était rétroactivement considéré comme n'ayant jamais été héritier. Ses propres successeurs ne pouvaient alors venir à la succession en ses lieux et place : la part du renonçant accroissait uniquement celle des co-héritiers. Et la loi fiscale, dans son article 785 du CGI, prévoyait alors que ces héritiers bénéficiaires de la part aban­donnée par le renonçant ne pouvaient payer moins de droits que lui, s'il avait accepté. Cela pouvait leur coûter cher lorsque le renonçant n'avait pas, comme eux, de lien de parenté avec le défunt. Imaginons une concubine et des enfants d'un premier lit : la renonciation de la compagne risquait d'augmenter fortement les droits à payer par les enfants dans la succession de leur père ! En effet, la part successorale abandonnée supportait 60 % de droits. La réforme autorise désormais la représentation du renonçant, dans les successions en ligne directe et collatérale privilégiée (enfants, frères et sœurs).
La représentation des renonçants
La réforme des successions et des libéralités, issue de la loi du 23 juin 2006, modifie substantiellement ces règles en prévoyant la représentation des renonçants « dans les successions en ligne directe ou collatérale ». Certes, la liste des représentants est limitative. Au sens du texte, les seules personnes pouvant être représentées par leurs descendants sont les enfants et les frères et sœurs du défunt.
Pour autant, si l'héritier renonçant ainsi défini a des enfants, ils peuvent désormais succéder à ses lieux et place.
La loi de finances rectificative, applicable aux successions ouvertes à compter du ier janvier 2007 prend la mesure de ces changements civils. Elle supprime la règle fiscale précitée qui imposait un minimum de droits à payer. Les enfants du renonçant paieront les droits de succession dus sur la part successorale recueillie, mais cette fois en qualité de bénéficiaires directs. Pour reprendre l'exemple précédent, le tarif des droits de succession sera celui applicable en ligne directe parents / enfants et non plus celui entre personnes non parentes. Mécaniquement, grâce à la progressivité du tarif des droits de succession, le total des droits payés sera alors inférieur à ce qu'aurait payé le renonçant. En plus, ils se partageront les abattements qui auraient profité à leur auteur.
Exemple
Monsieur Martin, prédécédé, avait trois enfants, Pierre, Paul et Jacques. Jacques a quatre enfants. Le patrimoine de Monsieur Martin est évalué à 600.000 euros. Pierre, Paul et Jaques ont vocation à recevoir chacun 200.000 euros et disposent d'un abattement personnel de 151.950 euros, en qualité d'enfants du défunt. Cet abattement viendra diminuer leur part taxable aux droits de succession.
Jacques renonce. Ses quatre enfants peuvent désormais venir à la succession de leur grand-père à la place de leur père. Ils utiliseront à cette occasion son abattement personnel de 151.950/4, soit 37.987 euros. Chacun d'eux paiera 840 euros de droits sur 50.000 euros reçus.
Pierre et Paul seront taxables sur 48.050 euros, après abattement. Ils paieront 7.888 euros de droits sur 200.000 euros reçus.
Renonciation à succession et assurance-vie
D'après le Code des assurances, les héritiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt peuvent en percevoir le capital-décès alors même qu'ils auraient renoncé à la succession. Inversement, refu­ser le bénéfice du contrat ne leur fera pas perdre le droit d'accepter la succession.
Un capital hors succession
En présence d'une succession déficitaire et de contrats d'assurance-vie souscrits indépendamment, l'héritier bien avisé pourra refuser la succession et accepter en revanche le bénéfice des contrats qui le désignent.
Il profitera de liquidités sans avoir à régler la moindre dette.
En effet, le capital versé au bénéficiaire en exécution d'un contrat d'assurance-vie est « hors succession ». ll traduit le droit personnel et direct du bénéficiaire contre la compagnie d'assurance contractante. Il n'a donc jamais fait partie du patrimoine du défunt.
Les conséquences en droit fiscal
Le droit fiscal en a tiré les conséquences logiques, dans une réponse ministérielle Rocques, du 20 décembre 1993. À titre de rappel, deux dispositifs coexistent pour les contrats d'assurance-vie souscrits après le 13 octobre 1998:
- l'article 990 I du Code général des impôts qui soumet à un prélèvement de 20 % les capitaux décès reçus par chaque bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, au-delà de 152 500 euros si le souscripteur avait versé des primes avant 70 ans,
- l'article 757 B du CGI qui assujettit aux droits de succession la fraction supérieure à 30500 euros des primes versées après les 70 ans du souscripteur dus par ailleurs. Si l'article 757 B du CGI est par contre applicable, le calcul est plus complexe. On doit alors distinguer:
- la masse des biens transmis par l'effet de la dévolution successorale, taxable aux droits de succession.
- les sommes versées par les compagnies d'assurance et taxables également aux mêmes droits de succession.
Or, la réponse ministérielle en cause précise que «la renonciation du premier bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital décès au second bénéficiaire désigné. Les droits de succession éventuellement dus dans le cadre de l'article 757 B du CGI sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le second bénéficiaire et le souscripteur assuré». Cette solution, également transposable à l'article 9901 du CGI, va permettre de multiplier les abattements. Et comme ils sont devenus substantiels, surtout en ligne directe, une renonciation bien gérée conduira à une exonération totale de droits.
Renonciation, donation indirecte et abus de droit
La renonciation devient donc, dans certains cas, opportune. Est-ce à dire qu'elle pourrait être utilisée à mauvais escient ? On peut s'interroger depuis que le législateur a supprimé la règle posée à l'article 785 du CGI. Désormais, il n'y a plus de garde-fou contre des renonciations intempestives. L'administration fiscale serait-elle alors fondée à faire apparaître le but « exclusivement fiscal de la renonciation » ou invoquer la fraude à la loi ? On l'a souligné, la qualité d'héritier n'est pas une qualité « nécessaire ». Et il est toujours possible de renoncer au bénéfice d'un droit si on y a intérêt. Cette faculté de « dire non » fait partie de la liberté individuelle de chaque individu et ne peut, à mon avis, être abusive si elle est non équivoque. Bien entendu, cette position n'est défendable que si la renonciation est pure et simple, et absolue.
On se gardera également de renoncer explicitement « en faveur » des personnes que l'on entend avantager. Dans l'abandon d'un droit, par hypothèse gratuit, le fisc risquerait de voir une libéralité avec exigibilité corrélative des droits de donation. Le coût fiscal en serait profondément modifié.
Cas pratique
Marc vient de perdre son père. Il a deux enfants majeurs qu'il aimerait aider à acheter un appartement. Il décide de renoncer à la succession de son père, dans laquelle il ne reste plus que des comptes bancaires, pour 150.000 euros.
En revanche, il accepte le bénéfice du contrat d'assurance-vie que le défunt avait souscrit à son profit. Le père de Marc avait plus de 70 ans au moment de sa conclusion. Les capitaux décès versés en vertu du contrat d'assurance-vie sont de 180.000 euros.
L'actif successoral de 150.000 euros se partagera entre les deux petits-enfants, par le jeude la représentation. Grâce à l'abattement personnel de leur père de 151.950 euros, dontils bénéficient désormais, ils ne paieront pas de droits sur les biens reçus du défunt.
Les 180.000 euros existants sur le contrat reviendront à Marc, puisqu'il en est le bénéfi­ciaire. Taxé à l'article 757 B du CGI, Marc supportera les droits de succession classiquesau-delà des 32.500 euros de primes versées.
Mais en qualité de fils du souscripteur, il retrouvera le tarif en ligne directe (parent enfant) et par suite, son abattement personnel de 151.950 euros. Il recevra donc 180.000 euros en franchise de droits !
> Marc sera ensuite libre, fort de ses nouvelles liquidités, d'effectuer des donations à ses deux enfants. Nul n'est alors besoin de rappeler que ces donations pourront encore être exonérées à hauteur de 151.950 euros !

Les exemples sont multipliables à l'envi et peuvent être conjugués avec des solutions plus complexes comme des clauses bénéficiaires démembrées, des contrats multiples, souscrits avant et après 70 ans etc. Ce sont autant de possibilités d'aider les enfants et les petits-enfants à s'installer dans la vie, en programmant la transmission du patrimoine, sans se préoccuper a priori du coût fiscal.

Le paiement de l'impôt sur le revenu

(Source : intérêts privés)

Tiers provisionnels ou mensualisation, paiement traditionnel ou en ligne ? Quelques explications pour s'y retrouver et faire son choix.

Votre avis d'imposition est arrivé il y a quelques jours, ou ne saurait tarder à vous parvenir. Il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Cela peut être douloureux si vous avez mal organisé le règlement de votre impôt ! Une bonne raison pour s'intéresser à la question.
QUAND PAYER ?
Il est possible de s'acquitter de sa dette en trois fois (si l'impôt 2007 excède 327 €) ou mensuellement.
Acomptes provisionnels.
Sauf option pour la mensualisation, deux acomptes d'un tiers du montant de l'impôt de l'année précédente chacun doivent être réglés avant le 15 février et le 15 mai, le solde étant dû à la date limite indiquée sur l'avis d'imposition (au plus tôt le 15 septembre). Dans certains cas, un seul acompte de 60 % est exigé. Le paiement est à effectuer spontanément dans les délais requis, sous peine d'une majoration de 10 %. Sur la base de l'estimation de l'impôt finalement dû, le contribuable peut, de lui-même, limiter, voire se dispenser du versement d'acomptes. Mais, attention ! Toute erreur d'appréciation de plus de 10 % est passible d'une majoration de 10 %.
Mensualisation.
Elle permet d'étaler la charge d'impôt sur l'année et met à l'abri d'un oubli d'échéance. La date du premier prélèvement dépend de la date d'option (avant ou après le 30 juin). L'option est renouvelée tacitement, sauf dénonciation formelle du contribuable. Selon l'échéancier du percepteur, dix mensualités d'un dixième de l'impôt payé l'année précédente sont prélevées sans frais le 15 de chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable. Le paiement du solde peut être étalé sur les deux derniers mois de l'année. Au bout deux prélèvements impayés faute de provision contribuable perd le bénéfice de la mensualisation et passe sous le régime des tiers provisionnels. Une modification ou une suspension des prèlèvements peut être sollicitée avant le 30 juin.
Cas particuliers.
En cas de trop-perçu par le fisc, le remboursement intervient en principe automatiquement avant le mois de septembre. Si l'on constate une baisse sensible de ses revenus, on peut dénoncer à tout moment un contrat de mensualisation et demander des délais de paiement.
COMMENT ?
Sauf option pour la mensualisation, l'IR peut être réglé en espèces (jusqu'à 3000 €), par chèque (jusqu'à 50000 €), par TIP ou virement (obligatoire à partir 50000 €). Deux autres modes de paiement permettent d'optimiser sa trésorerie.
Prélèvement.
Les acomptes ou le solde peuvent être acquittés par prélèvement automatique à la date limite de paiement. Le compte contribuable n'est débité que dix jours après l'échéance. Le prélèvement peut être suspendu ou arrêté à tout moment sur demande en ligne ou auprès de la Trésorerie.
Télépaiement.
Il consiste à donner un ordre de paiement par Internet valable pour une échéance précise, laissant ainsi toute liberté pour d'autres échéances. Dans ce cas également, le prélèvement intervient dix jours après la date limite de paiement. Il suffit pour cela de demander l'attribution d'un numéro fiscal, nécessaire pour toute transaction.